S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
113. Pour chaque puits qui se trouve sur le terrain faisant l’objet de la licence et qui n’est pas fermé définitivement, le cessionnaire doit aussi faire une demande d’autorisation de forage prévue au Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre (chapitre S-34.1, r. 2) ou au Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique (chapitre S-34.1, r. 1), selon le cas.
D. 1253-2018, a. 113.
113. Pour chaque puits qui se trouve sur le terrain faisant l’objet de la licence et qui n’est pas fermé définitivement, le cessionnaire doit aussi faire une demande d’autorisation de forage prévue au Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre (chapitre H-4.2, r. 2) ou au Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique (chapitre H-4.2, r. 1), selon le cas.
D. 1253-2018, a. 113.
En vig.: 2018-09-20
113. Pour chaque puits qui se trouve sur le terrain faisant l’objet de la licence et qui n’est pas fermé définitivement, le cessionnaire doit aussi faire une demande d’autorisation de forage prévue au Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre (chapitre H-4.2, r. 2) ou au Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique (chapitre H-4.2, r. 1), selon le cas.
D. 1253-2018, a. 113.